- Voir aussi au SDAGEs ci-après, les Articles L.212-1, L.212-2, L.212-2-1, L.212-2-3 (fixation d'objectifs de qualité par les SDAGEs)
- Article D211-10
- Dispositions générales relatives aux boues. (Articles R.211-25, R.211-26, R.211-27, R.211-28, R.211-29, R.211-30)
- Conditions générales d'épandage des boues. (Articles R.211-31, R.211-32, R.211-33, R.211-34, R.211-35, R.211-36, R.211-37)
- Dispositions techniques relatives aux épandages. (Articles R.211-38, R.211-39, R.211-40, R.211-41, R.211-42, R.211-43, R.211-44, R.211-45)
- Objectifs : Article L.212-3
- Elaboration : Article L.212-4
- Contenu : Articles L.212-5 et L.212-5-1
- Valeur contraignante : Article L.212-5-2
- Approbation : Article L.212-6
- Modification : Articles L.212-7 et L.212-8
- Articles L.213-11, L.213-12, L.213-13, L.213-14, L.213-15, L.213-16, L.213-17
- Articles R.213-48-21, R.213-48-22, R.213-48-26 et R.213-48-35
- a) Nomenclature des installations, ouvrages, travaux, activités (article R.214-1) activités installations et ouvrage : Articles R.214-1, R.214-2, R.214-3, R.214-4, R.214-5
- Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation. (Articles R.214-6 à R.214-28 et R.214-31)
- Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration. (Articles R.214-32 à R.214-40-3)
- Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration. (Articles R.214-42 à R.214-56)
- Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration - Epandage des boues (Articles R.211-46 à R.211-47)
c) Réglementation ICPE : Stations d'épuration recevant plus de 70% d'effluents industriels (Article R.511-9)
- Articles L.2224-1, L.2224-2, L.2224-3, L.2224-4, L.2224-5, L.2224-6
- Dispositions réglementaires : Articles D.2224-1, D.2224-2, D.2224-3, D.2224-4, D.2224-5
- Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 (Rapport du maire sur le coût du service d'assainissement) voir Textes relatifs au rapport du maire
- Définitions et délimitation des agglomérations d’assainissement par le préfet : Article R.2224-6
- Prestations à réaliser par les services publics d'assainissement : Articles R.2224-10, R.2224-11, R.2224-12, R.2224-13, R.2224-14, R.2224-15, R.2224-16, R.2224-17
- Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l'exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5. (version en vigueur à compter du 01 janvier 2021)
- Recherche des micropolluants
- Note complémentaire pour les campagnes 2022 RSDE STEU : Proposition de limite de quantification pour les substances complémentaires à surveiller.
- Note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction. Précisant la liste des micropolluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE 2022.
- Note technique du 29 janvier 2018 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction, concernant les départements et régions d'outre-mer.
- A voir dans les textes fondateurs : article R.511-9 du code de l'environnement concernant les stations d'épuration recevant plus de 70% d'effluents industriels :
- Arrêté du 2 février 1998 (extraits relatifs aux stations recevant plus de 70 % d'effluents industriels et relatifs aux conditions de raccordements aux réseaux urbains)
- Circulaire DPPR/SEI du 11 février 1997 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
- La directive 2013/39 UE du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau.
- La directive 2006/11 CE du 15 décembre 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le mileu aquatique superficiel de la communauté (version recodifiée de la directive 76/464/CEE du 4 mai 1976) ; elle détermine une réglementation générale vis-à-vis des rejets dans le milieu aquatique superficiel.
- La directive cadre sur l'eau (DCE : 2000/60/Ce) qui établit la liste des substances prioritaires (SP) et substances dangereuses prioritaires (SDP), fixe des objectifs de réduction des rejets des SP (suppression d'ici 2021 pour les SDP) et le respect du bon état d'ici 2015 et encadre la surveillance de l'état des masses d'eau notamment chimique (circulaire du 13 juillet 2006).
- La directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, directive fille de la directive cadre sur l'eau, qui établit les normes de qualité environnementales permettant d'évaluer l'état chimique des eaux de surface à savoir les cours d'eau, plans d'eau ainsi que les eaux de transition et eaux côtières. Elle prévoit néanmoins que ces normes peuvent être dépassées ponctuellement dans des zones de mélange. Par ailleurs, elle prévoit que les EM établissent un inventaire pour évaluer la réduction des rejets de substances prioritaires d'ici 2021 (la suppression pour les substances prioritaires dangereuses). Enfin, la directive établit une liste de 13 substances candidates comme socle de base à la révision de la liste des SP.
- Note technique du 11 juin 2015 relative aux objectifs nationaux de réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison dans les SDAGE 2016-2021
- Note technique du 20 octobre 2015 relative à la réalisation de l'inventaire des émissions de substances dangereuses dans le cadre de la mise à jour des états des lieux et de la rédaction des SDAGE pour le troisième cycle de la Directive cadre sur l'eau
- Annexe 1 : Rappel du contexte de fixation d'objectifs de réduction dans la circulaire 2007/23 du Ministère de l’Écologie
- Annexe 2 : Méthodologie de définition de nouveaux objectifs nationaux de réduction
- Annexe 3 : Précisions concernant les échéances de réduction des substances
- Annexe 4 : Notice d'accompagnement du tableau des objectifs nationaux de réduction à l'échéance 2021
- Annexe 5 : Précisions concernant certaines substances ou familles de substances visées par un objectif de réduction
- Décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques (de surface) par certaines substances dangereuses
- Arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses, et pris en application du décret du 20 avril 2005
- Arrêtés du 20 avril 2005, modifiés par l'arrêté du 21 mars 2007 et par l'arrêté du 8 juillet 2010, pris en application du décret du 20 avril 2005 (version consolidée)
- Arrêté du 21 mars 2007, modifiant l'arrêté du 20 avril 2005, pris en application du décret du 20 avril 2005, relatif au programme national d'action contre les pollutions du milieu aquatique par certaines substances dangereuses
- Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
- Décret n° 2014-1510 du 15 décembre 2014 portant diverses modifications des procédures d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et d'octroi de l'autorisation prévue par le II de l'article L. 411-3 du code de l'environnement
- Arrêté du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
- Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (version consolidée)
- Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
- Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
- Arrêté évaluation du 25 janvier 2010 consolidé (sans annexes)
- Annexes de l’arrêté évaluation du 25 janvier 2010 consolidé
- Arrêté du 7 août 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement
- Arrêté surveillance du 25 janvier 2010 consolidé (sans annexes)
- Annexes de l’arrêté surveillance du 25 janvier 2010 consolidé
- Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement, modifié par les arrêtés du 8 juillet 2010 (version consolidée)
- Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement
- Arrêté du 8 juillet 2010, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2010, établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l’article R. 212-9 du code de l’environnement (version consolidée)
- Arrêté du 7 décembre 2010, modifiant l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l’article R. 212-9 du code de l’environnement
- Note technique du 26 décembre 2017 relative à la mise en œuvre du suivi des substances de l'état chimique des eaux de surface dans le biote dans la cadre de la directive cadre sur l'eau conformément à la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013
- Note technique du 20 janvier 2016 relative à la mise en œuvre de la liste de vigilance introduite dans la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau
- Circulaire du 13 juillet 2006 relative à la constitution et la mise en oeuvre du programme de surveillance pour les eaux douces de surface en application de la directive cadre sur l'eau
- Arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement
- Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d’eau et dresser l’état des lieux prévu à l’article R.212-3 du code de l’environnement
- Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement
- Directive fille de la directive cadre sur l'eau établissant des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux
- Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement
- A voir dans les textes fondateurs : Règlement européen : registre des rejets et transfert de substances dangereuses
- Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre de déclaration annuel des émissions polluantes et des déchets
- Circulaire du 13 mars 2008 relative à l'application de l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
- Circulaire du 22 février 2010 relative à la campagne de déclaration en ligne pour l'année 2009 des émissions polluantes des stations d'épuration des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 100 000 EH
- Circulaire du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées
-
Note technique relative à la surveillance des micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées
-
Les principales dispositions concernant l'assainissement non collectif sont inscrites dans le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de la Santé Publique.
A voir dans les textes fondateurs :
Code de la santé publique : articles L.1331-1 à L.1331-10 et L.1331-11-1
Code général des collectivités territoriales : article R.2224-17, compétences des collectivités, contrôle (article L.2224-8), zonage d'assainissement (Articles L.2224-10, R. 2224-7 , R. 2224-8 et R.2224-9) et redevance d'assainissement (L.2224-12-2 et R.2224-19)
Code de la construction et de l'habitation : articles L.271-4 à L.271-6 concernant le diagnostic technique annexé à l'acte de vente
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 puis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ont introduit les modifications suivantes :
- Les communes doivent avoir contrôlé toutes les installations avant le 31 décembre 2012, (2020 pour Mayotte) ;
- Elles devront mettre en place un contrôle périodique dont la fréquence sera inférieure à 10 ans;
- Les communes pourront assurer, outre leur mission de contrôle, et éventuellement d'entretien, des missions complémentaires facultatives de réalisation et réhabilitation, à la demande des usagers et à leurs frais;
- Les communes pourront également assurer la prise en charge et l'élimination des matières de vidange;
- Les agents du service d'assainissement auront accès aux propriétés privées pour la réalisation de leurs missions;
- Si à l'issue du contrôle, des travaux sont nécessaires, les usagers devront les effectuer au plus tard 4 ans après ; sachant que les travaux ont d'abord pour objet de remédier à des pollutions pouvant avoir des conséquences réellement dommageables pour le voisinage ou l'environnement. Les travaux demandés doivent donc rester proportionnés à l'importance de ces conséquences;
- Les usagers devront assurer le bon entretien de leurs installations et faire appel à des personnes agréées par les préfets de département pour éliminer les matières de vidanges afin d'en assurer une bonne gestion;
- Afin de mieux informer les futurs acquéreurs, un document attestant du contrôle de l'ANC devra être annexé à l'acte de vente à partir du 1er janvier 2013;
- Possibilité de faire prendre en charge une partie des dépenses du SPANC par le budget général de la commune pendant les cinq premiers exercices budgétaires suivant la création du SPANC (dérogation à l'article L. 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) introduite par la loi de finances n°2006-1771 du 30 décembre 2006, sans condition de taille de la collectivité et modifié par la loi de finances pour 2009.
Les dispositions introduites par la LEMA ont nécessité de modifier et de compléter les textes réglementaires, publiés en mai 1996, devenus inadaptés.
Les prescriptions techniques applicables aux plus grosses installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 (20 équivalent-habitants ) ont été mises à jour par l'arrêté du 22 juin 2007, remplaçant les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1996 qui leur étaient applicables.
Trois arrêtés relatifs à l'assainissement non collectif ont été signés le 7 septembre 2009 après deux ans de négociations avec les acteurs de l'ANC et accord de la commission européenne, permettant de stabiliser le dispositif réglementaire :
- Un arrêté relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg de DBO5, incluant également les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif
- Un arrêté relatif aux modalités de l'exécution de la mission des communes de contrôle des installations d'assainissement non collectif existantes
- Un arrêté relatif aux modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites.
Ces dispositions prévues par la LEMA ont été complétées d'une disposition dans la loi de finances pour 2009 (disposition de l'article 99 codifiée dans le code général des impôts), conforme à l'esprit du Grenelle de l'Environnement, donnant la possibilité aux particuliers de bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro pour les travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie. Les modalités et plafonds d'attributions ainsi que la nature et les caractéristiques techniques de ces travaux sont précisés dans les articles R.319-1 à R.319-22 du code de la construction et de l'habitat.
1. Textes techniques à consulter :
Le directeur général de la santé, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ont signé le 25 janvier 2013 une note à destination des préfets. Cette note est relative à mise en place des services publics d’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire national.
Elle vise trois objectifs essentiels :
- rappeler les missions obligatoires des communes en matière d’assainissement non collectif et les risques encourus en cas de carence dans l’exercice de ces missions ;
- appuyer les communes dans la mise en place des services publics d'assainissement non collectif pour une couverture intégrale du territoire national par les services publics d’assainissement non collectif ;
- exposer les nouvelles dispositions réglementaires applicables en matière d'assainissement non collectif (arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et arrêté du 27 avril 2012 fixant les nouvelles modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif).
La note insiste par ailleurs sur l'appui des services de l'État aux communes pour la mise en place de la réglementation en mettant l'accent sur l'identification et le recensement des communes sans SPANC, la communication des obligations des communes en matière d'assainissement non collectif et une nouvelle évaluation de la couverture du territoire par les SPANC dans un délai d'un an.
Trois fiches détaillant respectivement les compétences des communes en matière d’assainissement non collectif, la mise en place des services publics d’assainissement non collectif et la nouvelle réglementation en matière d’assainissement non collectif sont annexées à la note.
2. A consulter concernant l'éco-prêt à taux zéro :
2.1. Code général des impôts et Code de la construction et de l'habitat
3. A voir également : Services publics municipaux - Rapport du maire sur le prix de l'eau
- Des articles R211-25 à R211-47 du code de l'environnement
- De l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur sols agricoles
- Homologation au titre de l'arrêté du 21 décembre 1998
- Autorisation provisoire de mise sur le marché
- Conformité à une norme rendue d'application obligatoire, telle que la norme NFU 44-095 pour le compost de boues. Cette norme a été rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 18 mars 2004.
- La collecte et le traitement : compétences des collectivités :
- La collecte et le traitement : obligations des particuliers :
- Protection de la ressource en eau : Articles L.216-6 à L.211-14
- Protection de la ressource piscicole : Articles L.432-2 à L.432-4
TEXTES FONDATEURS
1. Droit européen
Réglement européen 2020/741 du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau
Directive européenne du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture
Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Directive Cadre sur l'eau du 23 octobre 2000
Directive européenne du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementales dans le domaine de l'eau
Directive européenne du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin)
Règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents
Règlement européen du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre des rejets et des transferts de polluants
2. Droit national
2.1. Code de l'environnement - Milieu aquatique
2.1.1. Principes généraux :
Article L.210-12.1.2. Gestion équilibrée de la ressource en eau
a) Transposition de la directive Cadre sur l'eau et régime général de la ressource en eau : Article L.211-1, Article L.211-2, Article L.211-3
b) Normes de qualité et objectifs de qualité : Article L.211-4
c) Information en cas d'accident ou de danger : Articles L.211-5 et L.211-6
d) Habilitation des collectivités en vue de l'étude et de travaux dans le domaine de l'eau : Article L.211-7
e) Zones sensibles : Articles R.211-94 et R.211-95
2.1.3. Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques :
a) Désinfection et réutilisation des eaux usées, détergents : Articles R.211-22 et R.211-23
b) Détergents : Articles R.211-63 , R. 216-8-1
c) Code de l'Environnement : Épandage des boues.
2.1.4. SDAGEs
a) Elaboration, et objectifs des Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux : Articles L.212-1, L.212-2, L.212-2-1, L.212-2-3
b) Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
2.1.5. Structures administratives
a) Comité National de l'eau : Article L.213-1
b) Office français de la biodiversité national de l'eau et des milieux aquatiques : Article L.213-2 articles L.131-8 et suivants
c) Préfet coordonnateur de bassin : Article L.213-7
d) Comités de bassin et agences de l'eau : Articles L.213-8 et L.213-8-1
2.1.6.Redevances et primes des agences de l'eau
a) Dispositions générales (Articles L.213-9, L.213-9-1, L.213-9-2, L.213-10-1, R.213-32, R.213-46)
b) Redevance pour modernisation des réseaux de collecte (Articles L.213-10-6, R.213-48-11)
c) Obligations déclaratives et modalités :
d) Redevance pour modernisation des réseaux de collecte (Outre-Mer)
Articles L.213-14-2, L213-20, R.213-76-1, R.213-76-4 et R.213-76-10
2.1.7. Régime d'autorisation et de déclaration :
Articles L.214-1, L.214-2, L.214-3, L.214-3-1, L.214-4, L.214-8a) Nomenclature des activités installations et ouvrage : Régime d'autorisation et de déclaration (Article L.214-1 à L.214-19): Articles L.214-1, L.214-2, L.214-3, L.214-3-1, L.214-4, L.214-8
b) Procédures d'autorisation et de déclaration :
2.1.8. Assainissement :
Articles L.214-14 et R.214-1062.1.9 registre électronique pour les systèmes d’assainissement de taille comprise entre 20 et 200 EH
(article R.206-1, en vigueur à partir du 1er janvier 2021)2.1.9. Compétence de police et conservation des eaux :
Articles L.215-7 et L.215-122.1.10. Site Natura 2000
a) Définition : Articles L.414-1, L.414-2, L.414-3
b) Prise en compte des sites Natura 2000 dans les documents d'incidence des projets d'aménagements : Art. L.414-4, L.414-5, L.414-6, L.414-7
2.2. Code de la santé publique :
2.2.1. Pouvoir réglementaire de l'Etat en matière d'hygiène
Articles L.1311-1 et L.1311-22.2.2. Raccordement : obligations, financement, assainissement non collectif
: articles L.1331-1, L.1331-2, L.1331-3, L.1331-4, L.1331-5, L.1331-6, L.1331-7, L.1331-8, L.1331-9, voir également les arrêtés du 19 juillet 1960 et du 28 février 1986 relatifs au raccordement des immeubles aux égouts2.2.3. Déversements d'eaux usées autres que domestiques dans les réseaux de collecte
: Article L.1331-102.2.4. Interdiction de certains déversements (eaux de piscine) dans les réseaux de collecte
: Article R.1331-22.2.5. Contrôles et entretien des équipements
Article L.1331-112.2.6. Autres dispositions (condition de l'urbanisation, de diagnostic des ouvrages d'ANC)
Articles L.1331-11-1 , L.1331-12 , L.1331-13 et L.1331-152.3. Code général des collectivités territoriales :
2.3.1. Pouvoir de police
Articles L.2212-1 et L.2212-22.3.2. Services publics à caractère industriel et commercial : disposition générale - Rapport annuel du maire sur le service public de l'assainissement :
2.3.3. Services publics d'assainissement
a) Compétences des services publics d'assainissement : Articles L.2224-7 , L.2224-8 et L.2224-9
b) Délimitation des zones d'assainissement : Articles L.2224-10, R. 2224-7, R.2224-8, R.2224-9
c) Définitions et prestations à réaliser par les services publics d'assainissement
d) Règlement de service public d'assainissement : Article L.2224-12
e) Élimination des déchets : Article L.2224-13
2.3.4. Redevance communale d'assainissement
L.2224-11 à L.2224-11-5 et L.2224-12-2 à L.2224-12-5
b) Dispositions réglementaires : Articles R.2224-19 à R.2224-20
2.3.5. Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
Voir l'Article L.2333-97
2.3.6. Compétences de la communauté de commune, de la communauté urbaine et de la communauté d'agglomération : Communautés de communes
article L.5214-1 et suivantsde la cCommunautés urbaines : article 5215-1 et suivants
2.3.7. Assistance technique du Conseil Général
L.3232-1-1, R.3232, R.3232-1-1, R3232-1-2, R.3232-1-3 et R.3232-1-42.4. Code de l'urbanisme :
2.5. Code rural :
2.5.1. Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Articles L.152-1, L.152-2 et R.152-12.5.2. Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement
Article L.152-13TEXTES TECHNIQUES RELATIFS A L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La réglementation française sur l'assainissement collectif développée à partir du 19ème siècle a pris en compte la Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires qui impose l'identification des zones sensibles où les obligations d'épuration des eaux usées sont renforcées et fixe des obligations de collecte et de traitement des eaux usées pour les agglomérations urbaines d'assainissement. Les niveaux de traitement requis sont fixés en fonction de la taille des agglomérations d'assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet final.
Ces obligations sont actuellement inscrites dans le code général des collectivités territoriales (articles R.2224-6 et R.2224-10 à R.2224-17 relatifs à la collecte et au traitement des eaux usées) et l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement.
L'arrêté du 22 juin 2007 regroupe l'ensemble des prescriptions techniques applicables aux ouvrages d'assainissement (conception, dimensionnement, exploitation, performances épuratoires, autosurveillance, contrôle par les services de l'Etat) ; il concerne tous les réseaux d'assainissement collectifs et les stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ainsi que tous les dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge supérieure à 1.2 kg/j de DBO5.
L'arrêté du 24 août 2017 modifie l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
L'arrêté du 21 juillet 2015 remplace l'arrêté du 22 juin 2007 relatif aux prescriptions techniques, aux modalités de surveillance et au contrôle des installations d'assainissement collectif et des installations d'assainissement non collectif de capacité nominale supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2016 (à l’exception de celles relatives à l’autosurveillance du système de collecte pour lesquelles la mise en place des équipements et la transmission des données doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2015). A compter de cette date, l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 est abrogé.
Par rapport à l'arrêté du 22 juin 2007, le nouveau texte apporte principalement les modifications suivantes :
- définition réglementaire des principaux termes employés dans le vocabulaire de l'assainissement
- amélioration de la lisibilité des prescriptions, notamment celles afférentes à l'autosurveillance
- introduction du principe de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, pour limiter les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte
- précisions des dispositions du code de l'environnement afférentes à la gestion et au suivi des boues issues du traitement des eaux usées
- introduction de prescriptions relatives au suivi des micropolluants pour les stations de traitement des eaux usées
- assouplissement des dispositions relatives aux systèmes d'assainissement de petite taille, afin d'optimiser le rapport coût/bénéfice pour l'environnement des ouvrages d'assainissement et des modalités de surveillance de ces derniers
- suivi régulier par les collectivités de leurs ouvrages et notamment du système de collecte des eaux usées, afin d'en assurer une gestion pérenne
- précisions sur la prise en compte du temps de pluie dans les projets d'assainissement
- prise en compte des coûts et des bénéfices lors du choix de solutions techniques.
1. Prescriptions techniques :
2. Zones sensibles à l'eutrophisation (délimitation et révisions des limites des zones )
2.1. Arrêtés de délimitation :
- Arrêté ministériel du 29 décembre 2022 délimitant les zones sensibles dans le bassin de Martinique
- Arrêté ministériel du 23 novembre 1994 délimitant les zones sensibles
- Arrêté ministériel du 31 août 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1994
- Arrêtés des préfets coordonnateurs de bassin portant révision des zones sensible dans le bassin Artois-Picardie, le bassin Seine-Normandie (publication au JO du 22 février 2006), le bassin Adour Garonne , le bassin Rhône-Méditerranée, le bassin Loire-Bretagne et la Guadeloupe (publication au JO du 4 juin 2010)
2.2. Liste consolidée des zones sensibles au 14/04/2023
2.3. Carte des zones sensibles (bientôt disponible)
2.4. Instructions pour la révision des zones sensibles
Instructions du 2 décembre 2008 sur la révision de la délimitation des zones sensibles
Note technique du 21 août 2014 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et mise en œuvre des dispositions de l'article 5.4 de cette directive
Note technique du 6 juin 2019 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive 91/271/CE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) et à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5.4 de cette directive.
3. Plans d'action
Pour faire face au contentieux européen pour le retard pris par un certain nombre d'agglomérations dans la mise en oeuvre de la directive relative au traitement des eaux usées urbaines et accélérer la mise au norme des stations d'épuration, le MEDDTL a mis en place des plans d'action visant à s'assurer de la mise en place de l'ensemble des outils réglementaires et financiers disponibles afin d'obtenir de l'ensemble des acteurs :
- la réactivité maximale;
- la fiabilité et la transparence maximale sur les données;
- les délais minimums pour la mise en conformité des agglomérations en retard sur leurs échéances avec un objectif d'achèvement de la mise en conformité en 2011.
3.1. Plans d'action pour la mise aux normes de l'assainissement des eaux usées des agglomérations françaises
- Carte des 74 STEU prioritaires du plan d'action 2012-2018
3.2. Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées
Circulaire du 17 décembre 2007, additif à la circulaire du 8 décembre 2006
4. Règlement sanitaire départemental
5. Réutilisation des eaux usées traitées
- Arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts
- Arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des cultures
TEXTES TECHNIQUES RELATIFS AUX STATIONS D’ÉPURATIONS MIXTES ICPE
III. TEXTES TECHNIQUES RELATIFS AUX STATIONS D’ÉPURATIONS MIXTES ICPE
Les stations d'épuration recevant plus de 70% d'effluents d'origine industriels sont soumises aux rubriques 2.7.5.0, 2.7.5.1 et 2.7.5.2 de la nomenclature des installations classées :
TEXTES TECHNIQUES RELATIFS AUX SUBSTANCES DANGEREUSES
1.1 Programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par les substances dangereuses :
1.2 Contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux :
1.3 Méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface :
1.4 Liste des substances prioritaires, modalités, délais :
1.5 Prévention de la pollution des eaux souterraines :
2. Surveillance de l'état des masses d'eau :3. Spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux : agrément des laboratoires
TEXTES TECHNIQUES RELATIFS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
TEXTES TECHNIQUES RELATIFS A L’ÉPANDAGE DES BOUES D’ÉPURATION RÉSULTANT DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES
Les boues issues du traitement des eaux usées domestiques sont essentiellement produites par les stations collectives de traitement des eaux usées, s'y ajoutent les matières de vidanges issues des systèmes individuels d'assainissement.
La production de boues issues du traitement des eaux usées domestiques s'est établie à environ 1.200.000 tonnes de matières sèches en 2011 dont plus de 60 % ont été valorisées en agriculture. Les autres voies d'élimination sont l'incinération et la mise en centre d'enfouissement technique (décharge d'ordures).
La commission européenne considère que les boues sont un déchet. En droit français, elles sont codifiées dans la nomenclature des déchets à l'annexe 2 de l'article R541-8 du code de l'environnement "Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines". Leur gestion est à la responsabilité de la commune conformément à l'article L 2224-8 du CGCT.
Sous statut de déchet, les pratiques d'épandage sont réglementées par le code de l'environnement qui impose une déclaration ou autorisation des épandages, la fourniture d'étude d'incidence et de plans de gestion ainsi que la réalisation d'une traçabilité à la parcelle des épandages. Les concentrations en polluants (7 métaux, 3 HAP et somme des 7 principaux PCb) contenues dans les boues épandues sont réglementées, suivies et limitées. Des flux limites apportés aux sols en 10 ans sont prévus. Les boues ne peuvent être épandues que lorsque les sols possèdent certaines caractéristiques. Les prescriptions nationales relatives à ces pratiques vont au delà des exigences de la directive 86/278 relative à la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture.
La réglementation existante a été instituée à la fois au titre de la directive européenne du 12 juin 1986, de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, de la loi de 1975 sur les déchets et du code de la santé publique. Elle est constituée :
Elle est complétée par les circulaires d'application des 16 mars 1999 et 18 avril 2005.
En outre, le code de l'environnement élargit son champ d'application aux épandages en forêt et à la revégétalisation (les arrêtés correspondants ne sont pas parus essentiellement par manque de retour d'expérience nécessaire à la définition des règles conduisant à des pratiques respectueuses de l'environnement).
Les produits à base de boues, codifiés dans les articles L.255-1 à L.255-11 du code rural peuvent sortir du statut de déchet dans le cas:
1. Textes techniques (voir aussi Textes fondateurs : la directive 86/278) :
1.3. Arrêté du 8 janvier 1998 « épandage des boues des STEU »
1.5. Arrêté du 18 mars 2004 portant mise en application obligatoire d'une norme
1.6. Circulaire du 16 mars 1999 « épandage des boues des STEU »
2. Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles :
2.1. Code des assurances
TEXTES TECHNIQUES RELATIFS A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Le statut général des eaux pluviales est posé par le code civil dont les dispositions s'appliquent à tous (particuliers, collectivités, etc.). Il impose (art. 640 et 641 du code civil) aux propriétaires « inférieurs » une servitude vis-à-vis des propriétaires « supérieurs ». Les propriétaires « inférieurs » doivent accepter l'écoulement naturel des eaux pluviales sur leur fonds. Cette obligation disparaît si l'écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine.
Les eaux de ruissellement générées notamment par les toitures et les voiries lors des évènements pluvieux peuvent constituer des débits importants ou être chargées en polluants. Lorsqu'elles sont collectées par des réseaux et rejetées directement dans le milieu aquatique, elles peuvent entraîner un risque d'inondation accru ou des pollutions. Les rejets importants d'eaux pluviales sont soumis à une procédure «au titre de la loi sur l'eau» (art. L. 214-1 à L.214-6 du code de l'environnement) et sont principalement concernés par les rubriques 2.1.2.0 et 2.1.5.0 de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et leurs établissements publics de coopération délimitent « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement », ainsi que « les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »
La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes selon le code général des collectivités territoriales.
Contrairement aux dispositions applicables en matière d'eaux usées (cf. article L. 1331-1 du code de la santé publique) , il n'existe pas d'obligation générale de raccordement en ce qui concerne les eaux pluviales. Le raccordement peut cependant être imposé par le règlement du service d'assainissement ou par des documents d'urbanisme.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1.Redevances et primes des agences de l'eau (voir aussi I. 2.1.6)
2.Textes relatifs au rapport du maire (voir site sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement)
RÉPRESSION DES INFRACTIONS - DISPOSITIONS PÉNALES
1. Dispositions répressives du code de l'environnement
1.1. Dispositions législatives
1.1.1. Sanctions administratives
1.1.2. Dispositions pénales
a) Constatation des infractions Articles L.216-3, L.216-4 et L.216-5
b) Sanctions pénales
1.2. Dispositions réglementaires
1.2.1. Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements : Articles R.211-12 à R.211-21.
1.2.2. Constatation des infractions. : Articles R.216-1 à R.216-6
1.2.3. Sanctions relatives aux déversements : Articles R.216-7 et R.216-8-1
1.2.4. Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales : Articles R.216-9 à R.216-11
1.2.5. Sanctions relatives aux activités, installations et usages : Article R.216-12
1.2.6. Autres sanctions. : Articles R.216-13 à R.216-17
2. Dispositions pénales du code de la santé publique